Avis 20192755 Séance du 19/12/2019
Communication, par publication en ligne, du calendrier mis à jour régulièrement des audiences de la commission, notamment les audiences liées à l'application de la loi informatique et libertés.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2019, à la suite du refus opposé par la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, par publication en ligne, du calendrier mis à jour régulièrement des audiences de la commission, notamment les audiences liées à l'application de la loi informatique et libertés.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la CNIL a informé la commission, d'une part, que la demande de Madame X ne lui est jamais parvenue, celle-ci ayant utilisé une adresse électronique supprimée depuis plus d'un an, et d'autre part, que les dates des séances plénières, des réunions de la formation restreinte, des conférences organisées par la CNIL ou de tout autre évènement la concernant sont consultables sur son site internet.
La commission relève qu’en application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la CNIL se réunit en formation plénière ou restreinte, cet article précisant par ailleurs que « L'ordre du jour de la commission réunie en formation plénière est rendu public ».
La commission constate en effet que le calendrier des séances plénières et restreintes de la commission figure à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/actualites/agenda. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.