Conseil 20192753 Séance du 26/09/2019
Caractère communicable, à l'avocat de salariés et à Madame X , employés de la société X, de la lettre d'observation du 7 février 2019 adressée à leur employeur à la suite de l’enquête menée par le CHSCT.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 septembre 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'avocat de salariés et à Madame X, employés de la société X, de la lettre d'observation du 7 février 2019 adressée à leur employeur à la suite de l’enquête menée par le CHSCT.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 de ce code. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais depuis son conseil 20131874 du 25 avril 2013 que le 3° de cet article vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la lettre d'observation adressée à la société X, estime que ce document est communicable aux demandeurs, en application des dispositions précédemment mentionnées, à l'exception des passages qui, en son sein, portent une appréciation ou un jugement de valeur sur de tierces personnes nommément désignées ou facilement identifiables ou qui font apparaître de la part de celles-ci un comportement susceptible de leur porter préjudice, en particulier les passages en italique issus des auditions page 2 ainsi que l'appréciation portée sur l'évaluation des risques psycho-sociaux au troisième paragraphe de la page 3 débutant par les mots : « Au vu de ».