Avis 20192749 Séance du 19/12/2019
Communication, par courrier recommandé avec accusé de réception sur CD-Rom, des documents suivants :
1. le calendrier 2019 des séances de la commission de recours amiable (CRA) ;
2. le rapport annuel de la CPAM sur les chiffres de la santé et de la sécurité au travail pour l'année 2017 et 2018 ;
3. toutes les pièces justificatives relatives au retard de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) depuis le 12 mars 2018, y compris les pièces justificatives de mesures de pénalités financières à l’encontre de l’employeur en cas de manquement à ses obligations ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières versées au salarié par l’assurance maladie ;
4. toutes les pièces justificatives à la réception du CERFA de l’accident de travail du 28 novembre 2017 transmis par la victime (obligatoirement tamponné par l’administration) et toutes les pièces justificatives d’accusé de réception des pièces de l’employeur y compris la contestation motivée d'accident du travail / maladie professionnelle (AT/MP) ;
5. la notification de la déclaration d’accident du travail du 28 novembre 2017 au médecin du travail ;
6. le rapport médical ou l'avis médical sur la victime du 15 mars 2018 du docteur X, médecin‐conseil, dans le cadre de l’enquête AT/MP du 28 novembre 2017 ;
7. la décision impérativement motivée et datée de la CRA locale portant sur le recours dûment effectué par Maître X, par courrier recommandé le 29 mai 2018 (référence : 019963/ ‐ X /CENTRE HOSPITALIER NIORT – HP/LD) dont la caisse a omis de transmettre dans un courrier recommandé de réponse du 26 juin 2018 (référence : 008143), la date de la prochaine séance malgré un calendrier connu à l’avance (LRAR n°1A 146792 1432 3 du 27 septembre 2018 de la direction de la CPAM), les droits de la victime d’y être représentée, ainsi que le procès‐verbal de la CRA ;
8. toutes les pièces justificatives de transmission de la décision motivée de la CRA à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (MNC) concernant l’accident du 28 novembre 2017 ;
9. la copie intégrale du dossier médical de l’assurée du 1er juin 2015 à ce jour ;
10. toutes les pièces justificatives relatives à la réception du CERFA maladie professionnelle (obligatoirement tamponné par l’administration) avec les pièces justificatives de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et les pièces justificatives de requête administrative auprès des témoins, employeur et autre ;
11. toutes les pièces justificatives de transmission de la déclaration de maladie professionnelle par la caisse à l'employeur et au médecin du travail.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres à sa demande de communication, par courrier recommandé avec accusé de réception sur CD-Rom, des documents suivants :
1) le calendrier 2019 des séances de la commission de recours amiable (CRA) ;
2) le rapport annuel de la CPAM sur les chiffres de la santé et de la sécurité au travail pour l'année 2017 et 2018 ;
3) toutes les pièces justificatives relatives au retard de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) depuis le 12 mars 2018, y compris les pièces justificatives de mesures de pénalités financières à l’encontre de l’employeur en cas de manquement à ses obligations ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières versées au salarié par l’assurance maladie ;
4) toutes les pièces justificatives à la réception du CERFA de l’accident de travail du 28 novembre 2017 transmis par la victime (obligatoirement tamponné par l’administration) et toutes les pièces justificatives d’accusé de réception des pièces de l’employeur y compris la contestation motivée d'accident du travail / maladie professionnelle (AT/MP) ;
5) la notification de la déclaration d’accident du travail du 28 novembre 2017 au médecin du travail ;
6) le rapport médical ou l'avis médical sur la victime du 15 mars 2018 du docteur X, médecin‐conseil, dans le cadre de l’enquête AT/MP du 28 novembre 2017 ;
7) la décision impérativement motivée et datée de la CRA locale portant sur le recours dûment effectué par Maître X, par courrier recommandé le 29 mai 2018 (référence : 019963/ ‐ X /CENTRE HOSPITALIER NIORT – HP/LD) dont la caisse a omis de transmettre dans un courrier recommandé de réponse du 26 juin 2018 (référence : 008143), la date de la prochaine séance malgré un calendrier connu à l’avance (LRAR n°1A 146792 1432 3 du 27 septembre 2018 de la direction de la CPAM), les droits de la victime d’y être représentée, ainsi que le procès‐verbal de la CRA ;
8) toutes les pièces justificatives de transmission de la décision motivée de la CRA à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (MNC) concernant l’accident du 28 novembre 2017 ;
9) la copie intégrale du dossier médical de l’assurée du 1er juin 2015 à ce jour ;
10) toutes les pièces justificatives relatives à la réception du CERFA maladie professionnelle (obligatoirement tamponné par l’administration) avec les pièces justificatives de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et les pièces justificatives de requête administrative auprès des témoins, employeur et autre ;
11) toutes les pièces justificatives de transmission de la déclaration de maladie professionnelle par la caisse à l'employeur et au médecin du travail.
La commission estime que les documents sollicités sont communicables à la demanderesse, en application des articles L311-1 et L311-6 code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, sous réserve qu'ils existent en l'état. Elle rappelle en effet que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et précise qu'il appartient à l'administration de procéder directement à la communication à Madame X de ceux des documents qui ne lui auraient pas dores et déjà été transmis.