Avis 20192745 Séance du 04/06/2020

Communication, par envoi postal à son domicile, afin de défendre la mémoire du défunt et de respecter ses dernières volontés, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de la copie de la liste des personnes à contacter après le décès de son père, Monsieur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Amiens Picardie à sa demande de communication, par envoi postal à son domicile, afin de défendre la mémoire du défunt et de respecter ses dernières volontés, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de la copie de la liste des personnes à contacter après le décès de son père, Monsieur X. La commission relève que le dernier alinéa du V de l'article L1110-4 du code de la santé publique prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations détenues par un établissement médical ou médico-social concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. En l'espèce, la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Amiens Picardie fait valoir que Monsieur X n'a pas souhaité que les informations détenues par l'établissement le concernant soient communiquées à ses ayants droits. La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la demande.