Conseil 20192736 Séance du 26/09/2019
Caractère communicable d’un rapport d’enquête réalisé par une commission interne dans le cadre du suicide, en dehors du service, de deux agents d’une unité départementale, à des tiers (agents de l’administration) ainsi qu’aux membres de la famille des victimes, sachant que ce rapport à été communiqué aux membres du CHSCT.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 septembre 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable d’un rapport d’enquête réalisé par une commission interne dans le cadre du suicide, en dehors du service, de deux agents d’une unité départementale, à des tiers (agents de l’administration) ainsi qu’aux membres de la famille des victimes, sachant que ce rapport a été communiqué aux membres du CHSCT.
La commission relève que l'enquête concernée, réalisée par la délégation du CHSCT, a pour objet de rechercher et d’analyser les liens éventuels entre l’environnement professionnel et les décès, en dehors du service, de deux agents afin de proposer des mesures de prévention. Elle considère donc que le rapport qui en résulte, dès lors qu'ils est achevé et a perdu son caractère préparatoire, constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code.
Ainsi qu'elle l'a fait dans son avis n° 20165086 (disponible à l'adresse http://cada.data.gouv.fr/20165086/), la commission estime qu'en application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication du document qui peut, dès lors, être refusée.
A cet égard elle précise que ne relèvent pas de ces réserves les éléments qui procèdent à une analyse objective du fonctionnement du service, en ce compris les méthodes de ses responsables, mais qu'en relève la mise en cause de manière personnalisée de l'action ou du comportement d'agents de ce service. De même, dès lors que des propos rapportés ne sont pas attribués à leur auteur, l'identité des personnes entendues n'a pas à être occultée.
La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention.
En l’espèce, après avoir pris connaissance du rapport d'enquête concerné, la commission indique qu’il y a lieu d’occulter à tout le moins, au sein des parties du rapport consacrées au diagnostic relatif aux situations des deux agents décédés (III et IV) :
- les mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée (date de naissance, informations sur la vie personnelle et familiale, informations médicales, celles relatives à la quotité de temps de travail et au nombre d'heures effectuées, l'état des formations suivies) ;
- les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, en particulier ceux relatifs aux évaluations professionnelles ;
- les mentions qui font apparaître de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, telles que celles mettant en cause l'action personnelle d'agents et l'annexe 7 qui porte sur un signalement.
Par ailleurs, ne disposant d'aucune information sur les éventuelles suites réservées aux préconisations formulées dans la partie V du rapport, la commission considère que cette dernière revêt à ce stade un caractère préparatoire et qu'elle n'est, à ce titre, pas communicable aussi longtemps que la décision administrative qu'elle prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Enfin la commission précise qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le régime de responsabilité qui résulte de l'engagement des membres de la délégation d'enquête à respecter une obligation de discrétion professionnelle mais que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que toute personne puisse se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.