Avis 20192731 Séance du 20/02/2020
Communication de la copie des documents suivants :
1) les attestations de formations obligatoires réservées aux membres nommés en 2014 et en 2018 par la collectivité, en vue de siéger au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;
2) les bulletins de paie des mois de décembre 2012 à 2018 et celui du mois de juillet 2019 des agents et des élus locaux bénéficiant ou ayant bénéficié de tous avantages en nature.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Guyancourt à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) les attestations de formations obligatoires réservées aux membres nommés en 2014 et en 2018 par la collectivité, en vue de siéger au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;
2) les bulletins de paie des mois de décembre 2012 à 2018 et celui du mois de juillet 2019 des agents et des élus locaux bénéficiant ou ayant bénéficié de tous avantages en nature.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
Sur le point 1), la commission considère que lorsque la formation revêt, pour l'agent, un caractère obligatoire dans le cadre du déroulement de sa carrière ou pour les fonctions qu’il occupe, la liste des agents ayant suivi une telle formation et les attestations de stage s'y rapportant sont, sous réserve des mentions couvertes par le secret de la vie privée telles que l'âge ou l'adresse des bénéficiaires ainsi que des éventuelles appréciations portées sur les intéressés à l'occasion du stage qui devront être préalablement occultées, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Guyancourt a informé la commission que les documents sollicités n'existaient pas, aucune formation n'ayant été mise en place. Elle en déduit que les documents sollicités sont inexistants et déclare par suite la demande sans objet sur ce point 1).
Sur le point 2), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. S'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paye des agents publics depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la commission estime ensuite que la mention du taux d'imposition, qui apparaît soit comme un taux personnalisé soit comme un taux « neutre », est susceptible, d'une part, de permettre la révélation d'informations liées à la situation personnelle et familiale de l'agent concerné, notamment par le biais de croisement de ces informations avec d'autres éléments disponibles. D'autre part, le taux d'imposition constitue une information propre à la situation fiscale de l'agent qui relève du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, dispositions particulières dérogeant au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et de la vie privée. En conséquence, la commission considère que la mention du taux doit faire l'objet d'une occultation en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère qu'il en va de même pour les mentions, qui ne sont que la conséquence arithmétique de l'application de ce taux, du montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source, du montant de l'impôt prélevé et du montant net à payer.
La commission estime enfin que le bulletin d’indemnité d'un élu local est également un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, après l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée telles que rappelées ci-dessus y compris pour ce qui relève du prélèvement à la source.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Guyancourt a informé la commission, d'une part, qu'il n'existait aucun avantage en nature accordé autre que celui relatif au logement en précisant que les tablettes, portables et véhicules étaient des outils de travail ne relevant pas de la réglementation des avantages en nature et, d'autre part, que les avantages logement n'existaient que depuis octobre 2015. Il a précisé qu'il avait en conséquence transmis au demandeur les bulletins de paie à compter de cette date au demandeur, après occultation des mentions relevant de la vie privée des intéressés.
La commission déclare par suite ce point de la demande également sans objet.