Avis 20192726 Séance du 31/12/2019
Communication des documents suivants relatifs à l'attribution d'une convention de service public portant sur la conception, le financement, l'établissement et à l'exploitation du réseau très haut débit du département du Var. :
1) le rapport d'analyse des offres initiales ;
2) le rapport d'analyse des offres intermédiaires ;
3) la note de synthèse accompagnant la convocation des élus du comité syndicat à la séance du 26 septembre 2018 ;
4) les procès-verbaux de négociations avec les soumissionnaires en phase de négociation exclusive (ALTITUDE INFRASTRUCTURE et ORANGE) ;
5) l'offre du soumissionnaire retenu (ORANGE) ;
6) le rapport dit « « remis sur table » mentionné dans le courrier du SMO du 11 janvier 2019 ;
7) les annexes suivants :
a) l'annexe 8.1 catalogue de services ;
b) l'annexe 12.1 modèle de lettre d'engagement de l'actionnaire majoritaire à la société délégataire ;
c) l'annexe 12.2 modèle d'engagement de substitution et 12.3 modèle d'engagement financier ;
d) l'annexe 13.3 garantie construction ;
e) l'annexe 13.2 garantie exploitation ;
f) l'annexe 13.3 garantie de remise en état des biens ;
g) l'annexe 14 programme d'assurance ;
h) l'annexe 23 participation publique ;
8) la concession de service public dans sa version non occultée s'agissant des éléments suivants:
a) l'article 41pénalités ;
b) l'article 50 causes exonératoires ;
c) l'article 49 révision de la convention ;
d) l'article 44 résiliation pour faute du délégataire ;
e) l'article 45 résiliation pour motif d'intérêt général ;
f) l'article 46 résiliation pour force majeure;
g) l'article 48 continuité du service public à la fin de la convention de délégation ;
h) l'article 33 régime de retard de paiement entre les parties.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2019, à la suite du refus opposé par la présidente du Syndicat Mixte Ouvert Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'attribution d'une convention de service public portant sur la conception, le financement, l'établissement et à l'exploitation du réseau très haut débit du département du Var :
1) le rapport d'analyse des candidatures et des offres initiales ;
2) le rapport d'analyse des offres intermédiaires ;
3) la note de synthèse accompagnant la convocation des élus du comité syndicat à la séance du 26 septembre 2018 ;
4) les procès-verbaux de négociations avec les soumissionnaires en phase de négociation exclusive (ALTITUDE INFRASTRUCTURE et ORANGE) ;
5) l'offre du soumissionnaire retenu (ORANGE) ;
6) le rapport dit « « remis sur table » mentionné dans le courrier du SMO du 11 janvier 2019 ;
7) les annexes suivants :
a) l'annexe 8.1 catalogue de services ;
b) l'annexe 12.1 modèle de lettre d'engagement de l'actionnaire majoritaire à la société délégataire ;
c) l'annexe 12.2 modèle d'engagement de substitution et 12.3 modèle d'engagement financier ;
d) l'annexe 13.3 garantie construction ;
e) l'annexe 13.2 garantie exploitation ;
f) l'annexe 13.3 garantie de remise en état des biens ;
g) l'annexe 14 programme d'assurance ;
h) l'annexe 23 participation publique ;
8) la concession de service public dans sa version non occultée s'agissant des éléments suivants:
a) l'article 41pénalités ;
b) l'article 50 causes exonératoires ;
c) l'article 49 révision de la convention ;
d) l'article 44 résiliation pour faute du délégataire ;
e) l'article 45 résiliation pour motif d'intérêt général ;
f) l'article 46 résiliation pour force majeure;
g) l'article 48 continuité du service public à la fin de la convention de délégation ;
h) l'article 33 régime de retard de paiement entre les parties.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du Syndicat Mixte Ouvert Provence-Alpes-Côte-d'Azur a informé la commission que le document visé au point 4) n'existait pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur ce point.
S'agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
En conséquence, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Maître X, après occultation des mentions protégées par le secret des affaires.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.