Avis 20192722 Séance du 19/12/2019

Communication de l'ensemble des « outils d’aide à la décision » ou « algorithmes locaux » utilisés par l'établissement dans le cadre de la procédure d’affectation liée à Parcoursup, en fonction des différentes formations.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'Université Jean Moulin Lyon 3 à sa demande de communication de l'ensemble des « outils d’aide à la décision » ou « algorithmes locaux » utilisés par l'établissement dans le cadre de la procédure d’affectation liée à Parcoursup, en fonction des différentes formations. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'université Jean Moulin Lyon 3 à la demande qui lui a été adressée, observe que par la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, le législateur a décidé de soumettre l'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public de l'enseignement supérieur, à une procédure nationale de préinscription dite « Parcoursup » codifiée au I de l'article L612-3 du code de l'éducation. A ce titre, le législateur a prévu, d’une part, que la communication du code source des traitements automatisés utilisés pour le fonctionnement de la plateforme « Parcoursup » mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription, s'accompagnait de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de l'algorithme du traitement (II de l’article L612-3 du code de l’éducation ; avis n° 20182093), et d’autre part, s’agissant de l’examen des candidatures par les établissements d’enseignement supérieur qui fait l’objet de la présente demande, qu’ « afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques », « les obligations résultant des articles L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise. ». Comme l'a confirmé le Conseil d'Etat dans sa décision « Université des Antilles » du 12 juin 2019 (n° 427916 et 427919), mentionnée aux tables du Recueil sur ce point, les dispositions législatives précitées constituent des dispositions spéciales qui doivent être regardées comme ayant entendu déroger, notamment, aux dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, en réservant le droit d’accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités d’examen de leur candidature, ainsi que pour les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise. Par suite, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents précités.