Avis 20192721 Séance du 31/12/2019
Communication de l'ensemble des « outils d’aide à la décision » ou « algorithmes locaux » utilisés par l'établissement dans le cadre de la procédure d’affectation liée à Parcoursup, en fonction des différentes formations.
Monsieur X, pour le site X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris-Dauphine à sa demande de communication de l'ensemble des « outils d’aide à la décision » ou « algorithmes locaux » utilisés par l'établissement dans le cadre de la procédure d’affectation liée à Parcoursup, en fonction des différentes formations.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Paris-Dauphine a informé la commission de ce que les documents sollicités n’existent pas encore dans la mesure où, en application de l'article 1er de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, l'université Paris-Dauphine a bénéficié d'une autorisation de report jusqu'au 1er janvier 2020 de l'inscription de tout ou partie des formations dispensées par l'établissement dans la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation.
Par suite, la commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.