Avis 20192711 Séance du 19/12/2019

Copie de la lettre du 30 août 2017, adressée par son collègue conseiller consulaire, Monsieur X, au président du conseil consulaire, l'ambassadeur de France à Djibouti, qui a été jointe à sa demande de révision de demande de bourse pour le second conseil consulaire en formation de bourses scolaires (CCB2) d'octobre 2017.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) à sa demande de copie de la lettre du 30 août 2017, adressée par son collègue conseiller consulaire, Monsieur X, au président du conseil consulaire, l'ambassadeur de France à Djibouti, qui a été jointe à sa demande de révision de demande de bourse pour le second conseil consulaire en formation de bourses scolaires (CCB2) d'octobre 2017. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de l’AEFE, la commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte, de dénonciation, de signalement ou de témoignage adressées à une administration ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. En application de ces principes, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, estime que celui-ci n'est communicable au demandeur qu'à la condition qu'il ne révèle pas, de la part de son auteur, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, ce qu'il ne lui est pas possible d'apprécier au cas d'espèce. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.