Avis 20192692 Séance du 18/07/2019
Copie, par courrier électronique, des cinq dernières demandes de subvention de l'association « Centre d'animation des abeilles ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône à sa demande de copie, par courrier électronique, des cinq dernières demandes de subvention de l'association « Centre d'animation des abeilles ».
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée.
Elle estime qu’en application de cette disposition et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents composant le dossier de demande de subvention constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que la décision sur l'attribution de la décision ait été effectivement prise et de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 du même code, comme les informations couvertes par le secret des affaires, telles que les coordonnées bancaires de l'association, ou, encore, celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personne, telles, par exemple, en l'espèce, les mentions relatives à la rémunération des personnels de l'association, à leurs coordonnées personnelles ou à leurs informations bancaires.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.