Avis 20192682 Séance du 19/12/2019
Copie, en recto-verso, avec 50 % de réduction, des documents suivants, relatifs à la forêt du Domaine national de Chambord :
1) le projet d'aménagement forestier, pour environ 5 337 hectares (daté et nommé), reçu par les membres du conseil d'administration du Domaine national de Chambord pour début novembre 2014, et qui a été approuvé à l'unanimité sans « soustraction » ;
2) le compte rendu du du conseil d'administration du Domaine national de Chambord, début novembre 2014, dont liste des présents, des mandats, des excusés ;
3) le compte rendu du (ou des) conseil(s) d'administration du Domaine national de Chambord du 1er semestre 2015.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de copie, en recto-verso, avec 50 % de réduction, des documents suivants, relatifs à la forêt du domaine national de Chambord :
1) le projet d'aménagement forestier, pour environ 5 337 hectares (daté et nommé), reçu par les membres du conseil d'administration du domaine national de Chambord pour début novembre 2014, et qui a été approuvé à l'unanimité sans « soustraction » ;
2) le compte rendu du du conseil d'administration du domaine national de Chambord, début novembre 2014, dont liste des présents, des mandats, des excusés ;
3) le compte rendu du (ou des) conseil(s) d'administration du domaine national de Chambord du 1er semestre 2015.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a informé la commission que le document d'aménagement de la forêt du domaine national de Chambord était disponible à l’adresse suivante : http://www.loir-et-cher.gouv.fr/Actualites/Document-d-amenagement-forestier-2015-2034-du-domainenational-de-Chambord
Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable.
La commission estime ensuite que les documents mentionnés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Si le ministre a informé la commission qu’il n’était pas en possession de ces documents, la commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptibles de les détenir, en l’espèce le domaine national de Chambord et le ministre de la culture, et d’en aviser Monsieur X.