Conseil 20192680 Séance du 05/09/2019

Caractère communicable, à l'avocat de la la société civile d’exploitation agricole X, des documents suivants, à la suite de plaintes et de réserves visant sa cliente et constatant la pollution et les nuisances consécutives à ses activités d'épandage : 1) le rapport du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) n° X de janvier 2018 et ses annexes éventuelles ; 2) le compte-rendu du comité permanent de la mission inter-services de l’eau (MISEN) en date du 29 avril 2019 ; 3) les plaintes (courriers de communes et d'un particulier, échanges de mail notamment entre l'agence française de biodiversité et les services de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) et plus particulièrement les mails qui visaient nommément la X dont la préfecture a été rendue destinataire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 septembre 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'avocat de la la société civile d’exploitation agricole X, les documents suivants, à la suite de plaintes et de réserves visant sa cliente et constatant la pollution et les nuisances consécutives à ses activités d'épandage : 1) le rapport du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) n° X de janvier 2018 et ses annexes éventuelles ; 2) le compte-rendu du comité permanent de la mission inter-services de l’eau (MISEN) en date du 29 avril 2019 ; 3) les plaintes (courriers de communes et d'un particulier, échanges de mail notamment entre l'agence française de biodiversité et les services de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) et plus particulièrement les mails qui visaient nommément la X dont la préfecture a été rendue destinataire. Le 28 juin 2019, vous avez informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) ont été transmis au demandeur, de sorte que votre demande se limite désormais aux documents visés au point 3). La commission comprend des pièces du dossier que les documents sollicités ont servi de fondement aux prescriptions mentionnées dans votre projet d'arrêté portant modification de l'autorisation environnementale dont bénéficie la X pour exploiter une installation d'unité de méthanisation sur la commune X. La commission, qui a pris connaissance de ces documents, vous rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission comprend des pièces du dossier que la demande inclut les observations des maires de X, de X et de X, recueillies au cours de la phase d'examen de la demande de modification d'autorisation environnementale. Elle estime que ces documents, qui contiennent des informations relatives à l'environnement, sont communicables en l'état à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement et de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission constate que la demande concerne également des lettres de plainte et de dénonciation dont vos services ont été rendus destinataires, relatives aux activités d’épandage de la X et émanant, plus particulièrement, de maires, d'une association de protection de l'environnement, de l'agence française de biodiversité et d'un particulier, Monsieur X. La commission vous rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages adressés à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. En l'espèce, la commission estime que ces documents, qui contiennent des informations relatives à l’environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement et de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à l'identité, à l'adresse et aux coordonnées de l'auteur de la plainte ainsi que des éléments qui sont susceptibles de l'identifier, qui ne constituent pas des informations relatives à l'environnement et sont couvertes par le secret de la vie privée des personnes concernées et la divulgation du comportement dont la révélation est susceptible de nuire à son auteur en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise que ces réserves ne sauraient être appliquées aux personnes publiques ou privées chargées d'une mission de service public agissant dans le cadre de leurs missions en lien avec l'environnement, telles que les communes ou les services déconcentrés de l’État mais seulement les tiers, personnes privées physiques ou morales. Elle précise également que dans le cas où les occultations rendraient le document inintelligible, l'administration serait fondée à en refuser la communication. Tel semble être le cas en l'espèce s'agissant notamment du procès-verbal de renseignement administratif. Dans ce cas, l'administration serait seulement tenue de communiquer les informations relatives à l'environnement ou à des émissions de substances dans l'environnement qu'il contient, le droit de communication en matière environnementale ne portant pas, en lui-même sur des documents mais sur des informations. La commission émet par suite un avis favorable sous les réserves énoncées.