Avis 20192674 Séance du 31/03/2020
Copie du rapport circonstanciel relatif à l'accident du travail, en date du 14 novembre 2012, dont il a été victime au sein de la société X à Castres.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi Occitanie à sa demande de communication d'une copie du rapport circonstanciel relatif à l'accident du travail, en date du 14 novembre 2012, dont il a été victime au sein de la société X à Castres.
La commission rappelle qu'en application des dispositions des articles R8112-1 et suivants du code du travail, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, et fournit des rapports circonstanciés, mentionnant les accidents dont les salariés ont été victimes et leurs causes ; il dispose à cette fin d'un pouvoir d'accès aux documents de l'entreprise, fixé aux articles L8113-4 et suivants du code du travail. La commission considère donc que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Font toutefois obstacle à leur communication à des tiers les motifs énumérés à l'article L311-6 du même code, notamment la protection de la vie privée ainsi que les mentions dont la divulgation pourrait porter préjudice à des tiers, comme par exemple des témoignages ou des plaintes. Ne figurent néanmoins pas au nombre des mentions couvertes par cette dernière exception celles qui, sans citer le nom de personnes physiques et sans qualifier ou caractériser, au regard du droit applicable, de manquements de la part de l'entreprise, sont susceptibles de décrire les circonstances et causes de l'accident.
Enfin, la commission précise que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication au demandeur des documents sollicités que dans l'hypothèse où cette communication est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office du juge. Aussi, elle considère en l'espèce que le fait qu'une procédure pour reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ait été engagée et que le demandeur puisse utiliser les documents dont il sollicite la communication dans le cadre de cette instance, ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à faire regarder cette communication comme susceptible de porter atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnelle.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi Occitanie a informé la commission qu'il n'est pas en possession du document sollicité dans la mesure où l'entreprise X n'a jamais communiqué le rapport d'accident du travail en dépit d'une demande de l'inspectrice du travail en date du 18 décembre 2012 et qu'elle n'a pas davantage donné suite au courrier de l'inspecteur du travail en date du 8 avril 2019 lui demandant de transmettre ces documents au demandeur alors qu'elle s'y était engagé auprès de ses services.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.