Conseil 20192672 Séance du 17/10/2019
Caractère communicable, à un membre de la commission d’aménagement, de la synthèse de l’offre du candidat admis à la négociation dans le cadre de la passation d’un contrat de concession d’aménagement en vue de trouver un partenaire au sein d’une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 octobre 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un membre de la commission d’aménagement, de la synthèse de l’offre du candidat admis à la négociation dans le cadre de la passation d’un contrat de concession d’aménagement en vue de trouver un partenaire au sein d’une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Elle ajoute qu'une fois signés, les contrats de concession et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle en effet qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Le droit de communication des pièces d'un contrat de concession, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit par ailleurs s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
Par conséquent, et sous la réserve rappelée tenant à la préservation du secret des affaires, le document sollicité sera communicable dès que le contrat de concession aura été signée. En revanche, votre demande de conseil portant sur la consultation d'un document de la consultation alors que celle-ci est en cours, la commission estime que celui-ci n'est, pour l'instant, pas communicable sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration.