Avis 20192670 Séance du 31/12/2019
Communication de l'intégralité du dossier administratif de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication de l'intégralité du dossier administratif de son client.
En l'absence de réponse du préfet de police, la commission rappelle que les documents constituant le dossier que détient les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une décision relative au droit au séjour d'un étranger, incluant les pièces produites par le demandeur, sont des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle ajoute que tant qu'il n'a pas été statué sur la demande de titre de séjour, ces documents revêtent un caractère préparatoire et ne sont pas communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Constatant que le préfet de police a pris le 2 janvier 2019 un arrêté statuant sur la demande de Monsieur X, et que la saisine porte sur la communication d'un document relatif à l'enquête datée du 8 novembre 2017 mentionnée dans cet arrêté et non transmis avec l'ensemble des pièces du dossier communiquées le 1er février 2019, la commission émet en conséquence un avis favorable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves rappelées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.