Avis 20192657 Séance du 31/03/2020

Communication, dans le cadre d'un permis de construire attribué le 26 avril 2013 à la société Bouyges Immobilier, des documents suivants : 1) la copie du protocole transactionnel signé par les services de la mairie, ainsi que la délibération autorisant sa signature et l'exposé des motifs communiqués aux conseillers municipaux ; 2) la copie des messages échangés entre la commune et la société Bouygues Immobilier, lors des « contacts » noués en amont de la signature du protocole précité, comme l'atteste les termes de son article 2-3.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Herblain à sa demande de communication, dans le cadre d'un permis de construire attribué le 26 avril 2013 à la société Bouygues Immobilier, des documents suivants : 1) la copie du protocole transactionnel signé par les services de la mairie, ainsi que la délibération autorisant sa signature et l'exposé des motifs communiqués aux conseillers municipaux ; 2) la copie des messages échangés entre la commune et la société Bouygues Immobilier, lors des « contacts » noués en amont de la signature du protocole précité, comme l'atteste les termes de son article 2-3. Pour ce qui est des documents mentionnés au point 1), la commission estime que le protocole transactionnel signé par le maire de la commune avec des personnes physiques ou morales ayant introduit un recours contre une autorisation d'urbanisme est un document communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de l'article L311-6 de ce même code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Par ailleurs, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Herblain a informé la commission de ce qu'il n'existait aucune délibération autorisant la signature de ce protocole. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet pour ce qui concerne la délibération autorisant la signature du protocole transactionnel et son exposé des motifs. Pour ce qui est des documents mentionnés au 2), le maire de Saint-Herblain a, en réponse à la demande qui lui a été adressée, informé la commission de ce qu'il existait un seul courrier électronique correspondant à la demande de Monsieur X. La commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de l'article L311-6 de ce même code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.