Avis 20192648 Séance du 31/03/2020
Communication de la copie des documents suivants :
1) son ancienne carte de résident ;
2) le rapport de la police aux frontières (PAF) concernant son passeport haïtien que la préfecture lui a confisqué ;
3) l'intégralité de son dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2019, à la suite du refus opposé par le préfet d'Eure-et-Loir à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) son ancienne carte de résident ;
2) le rapport de la police aux frontières (PAF) concernant son passeport haïtien que la préfecture lui a confisqué ;
3) l'intégralité de son dossier administratif.
La commission estime que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le cas échéant après disjonction ou occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code.
En l'absence de réponse du préfet d'Eure-et-Loir à la demande qui lui a été adressée, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, selon les modalités décrites ci-dessus.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.