Avis 20192604 Séance du 19/12/2019

Communication de ses grilles individuelles de notation relatives aux différentes épreuves du concours externe d'attaché territorial de la session 2018, spécialité administration générale auquel elle a participé.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication de ses grilles individuelles de notation relatives aux différentes épreuves du concours externe d'attaché territorial de la session 2018, spécialité administration générale, auquel elle a participé. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En l'espèce, la commission constate que Madame X, qui a déjà obtenu la communication des éléments d’appréciation portés par le jury sur sa performance, sollicite précisément la grille d’évaluation individuelle appliquée aux épreuves du concours qu'elle a passées. La commission ne peut, au bénéfice de l'analyse rappelée ci-dessus, qu'émettre un avis défavorable à cette demande.