Avis 20192597 Séance du 31/12/2019

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Madame X, mère de son client, décédée lors de son hospitalisation le X à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, notamment les pièces manquantes lors des précédentes communications, telles que la procédure et le compte rendu de rythmologie de Madame X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Madame X, mère de son client, décédée lors de son hospitalisation le X à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, notamment les pièces manquantes lors des précédentes communications, telles que la procédure et le compte rendu de rythmologie de Madame X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a informé la commission qu'il a adressé à Maître X, X une copie des documents suivants : - copie du CRH de rythmologie (du 01/10 au 10/10/2018) ; - copie de la réunion multidisciplinaire concernant le décès de la patiente qui s’est tenue le 18/10/2019 ; - copie du CRO de l’ablation de TV en date du 10/10/2018 ; - copie de l’autorisation d’opérer signée par le patiente le 09/10/2018 ; - copie du CR anesthésique de l’ablation en date du 10/10/2018 rédigé par le Dr X ; - copie du CR anesthésique de l’intervention chirurgicale sur la valve Aortique en date un 10/10/2018 rédigé par le dr X ; - copie du CRO de remplacement valvulaire aortique effectué en urgence la nuit du 10 au 11/10/2018 ; - CR du SAU de Kremlin Bicêtre du 01/10/2018 avec décision de transfert de la patiente en USI à la Pitié-Salpétrière. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.