Avis 20192591 Séance du 19/12/2019
Communication des documents suivants :
1) les 3 derniers rapports d'inspection du cirque X qui a été présent à Petit Fort Philippe dans la commune de Gravelines du 10 au 12 avril 2018 ;
2) la copie du registre indiquant les numéros d'identification individuels attribués à chaque animal et les entrées et sorties de ces mêmes animaux
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations du Maine-et-Loire à sa demande de communication des documents suivants :
1) les trois derniers rapports d'inspection du cirque X qui a été présent à Petit Fort Philippe dans la commune de Gravelines du 10 au 12 avril 2018 ;
2) la copie du registre indiquant les numéros d'identification individuels attribués à chaque animal et les entrées et sorties de ces mêmes animaux
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève que la présente demande ne tend pas à la communication d’informations sur la situation administrative actuelle du cirque mais à la communication de documents administratifs. Elle considère donc que la demande conserve son objet.
La commission estime que les rapports d'inspection établis par les services préfectoraux sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article 311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 1).
La commission considère que le registre d'entrée et de sortie des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité, lorsque le détenteur est une personne physique, ne peut être communiqué à des tiers dans la mesure où il contient des mentions relevant du secret de la vie privée, telles que l'identité, l'adresse des propriétaires, l'adresse du lieu de détention de l’animal, son origine et sa destination. Si le détenteur est une personne morale, la commission estime, en revanche, que le document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.