Avis 20192586 Séance du 28/11/2019

Communication de la déclaration d'adhésion au code des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) des propriétaires des parcelles X situées sur la commune de Bayonne.
Monsieur X, pour le collectif des associations de défense de l'environnement Pays Basque Sud des Landes (CADE), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre régional de la propriété forestière (CRPF) de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication de la déclaration d'adhésion au code des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) des propriétaires des parcelles X situées sur la commune de Bayonne. La commission relève, à titre liminaire, que le CRPF Nouvelle-Aquitaine est une délégation régionale du centre national de la propriété forestière, établissement public de l’État à caractère administratif régi par l'article L321-1 du code forestier. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission considère que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère toutefois que leur communication porterait atteinte au secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public auquel renvoie le le 1° du I de l'article L124-4 mentionné ci-dessus, dès lors que l'adhésion au code des bonnes pratiques sylvicoles n'est pas obligatoire. Elle émet, dès lors, un avis défavorable.