Avis 20192559 Séance du 19/12/2019

Communication des documents relatifs aux épreuves du concours d'attaché territorial qui s'est déroulé en novembre 2018 auquel elle s'est présentée : 1) sa copie et les éventuelles appréciations ; 2) les grilles de notations des épreuves écrites et orales.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte à sa demande de communication des documents relatifs aux épreuves du concours d'attaché territorial qui s'est déroulé en novembre 2018 auquel elle s'est présentée : 1) sa copie et les éventuelles appréciations ; 2) les grilles de notations des épreuves écrites et orales. En l'absence de réponse du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte à la date de sa séance, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 de la loi du 17 janvier 1978, dont les dispositions sont désormais reprises dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. Toutefois, la commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère, en conséquence, que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, le compte rendu de l'épreuve, s'il existe, est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. Par suite, la commission considère que le document mentionné au 1) est communicable. Elle émet donc, sous ces réserve, un avis favorable. En revanche, s'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission comprend de la demande que Madame X sollicite précisément la grille d’évaluation individuelle appliquée aux épreuves du concours qu'elle a passées. La commission ne peut, au bénéfice de l'analyse rappelée ci-dessus, qu'émettre un avis défavorable à cette demande.