Conseil 20192554 Séance du 26/09/2019

Caractère communicable, du dossier médical de Madame X, à la suite de son décès, à sa fille Madame X par voie postale à son domicile, ou au docteur X, son conjoint et médecin traitant de sa mère, afin que celle-ci défende la mémoire du défunt et fasse valoir ses droits en tant que successeur, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, et afin que ses frères se rendent compte du déclin progressif de leur mère.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 26 septembre 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier médical de Madame X, à la suite de son décès, à sa fille Madame X par voie postale à son domicile, ou au docteur X, son conjoint et médecin traitant de sa mère, afin que celle-ci défende la mémoire du défunt et fasse valoir ses droits en tant que successeur, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, et afin que ses frères se rendent compte du déclin progressif de leur mère. La commission vous rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. Il ressort du courrier que Madame X vous a adressé que cette dernière souhaite que lui soit communiqué le dossier de sa mère défunte afin de défendre sa mémoire et faire valoir ses droits. En réponse à la demande que vous lui avez envoyée afin que la demanderesse vous précise les circonstances qui la conduisent à défendre la mémoire de sa mère ou la nature des droits qu’elle souhaite faire valoir, cette dernière vous a simplement répondu que « ses trois frères doivent pouvoir se rendre compte du déclin progressif de [leur] mère ». La commission vous confirme que cette précision est insuffisante pour permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant et qu’il n’est dès lors pas envisageable de procéder à la communication des documents sollicités.