Avis 20192539 Séance du 28/11/2019

Communication des documents manquants à la suite de précédentes transmissions, relatifs aux projets cofinancés par le fonds européen asile, migration et intégration (FAMI) : 1) le rapport intermédiaire de mise en œuvre des quatorze projets cofinancés par le FAMI que la direction générale des étrangers en France (DGEF) a dû adresser à la Commission européenne ; 2) les éléments relatifs à la part financée par le fonds FAMI et à la part financée par la France dans chacun de ces quatorze projets ; 3) l’ensemble des documents que la DGEF a nécessairement dû transmettre à la Commission européenne dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents manquants à la suite de précédentes transmissions, relatifs aux projets cofinancés par le fonds européen asile, migration et intégration (FAMI) : 1) le rapport intermédiaire de mise en œuvre des quatorze projets cofinancés par le FAMI que la direction générale des étrangers en France (DGEF) a dû adresser à la Commission européenne ; 2) les éléments relatifs à la part financée par le fonds FAMI et à la part financée par la France dans chacun de ces quatorze projets ; 3) l’ensemble des documents que la DGEF a nécessairement dû transmettre à la Commission européenne dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission indique, s'agissant des document visés aux points 2) et 3), qu’elle estime que les documents relatifs à l'attribution d'une subvention au titre de fonds européens, tel que le FAMI, qu'il s'agisse du dossier de demande, de la décision d'attribution ou de la convention signée à cette fin, qui n'émanent pas des institutions de l'Union européenne mais sont produits ou reçus par les services de la DGEF en qualité d’autorité responsable de ce fonds, doivent être intégralement regardés comme des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise toutefois que si ces documents sont soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, il y a lieu d’appliquer les réserves résultant des articles L311-5 et L311-6 de ce même code. S'appliquent en outre à certains de ces documents les dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, selon lesquelles le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue par le même article entre l'autorité administrative et le bénéficiaire de la subvention, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui les détiennent, dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration. La commission estime que ce renvoi couvre tant les règles relatives aux modalités de communication que les règles de fond résultant de ce code. La commission estime, par ailleurs, que le rapport mentionné au point 1) est un document administratif communicable en application de l'article L311-1 du code précité, sous réserve notamment, en vertu de l’article L311-5 de ce code, que sa consultation ou sa communication ne porte notamment atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature. Dans ces conditions, et sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 2) et 3).