Avis 20192538 Séance du 26/09/2019

Communication, à ses frais, de l'intégralité des documents qui constituent le dossier médical de sa mère Madame X, décédée le X, par voie postale à son domicile, ou adressé au docteur X, son mari et médecin traitant de sa mère, afin de défendre la mémoire du défunt et de faire valoir ses droits en tant que successeur, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, et afin que ses frères se rendent compte du déclin progressif de leur mère, notamment : 1) les bulletins d’entrée et de sortie de l'établissement ; 2) les comptes‐rendus d’hospitalisations ; 3) les comptes‐rendus opératoires ; 4) les dossiers infirmiers ; 5) les feuilles de température, du suivi et de soins infirmiers quotidiens ; 6) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 7) les prescriptions, de mars 2017 à octobre 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2019, à la suite du refus opposé par la directrice de la Maison de retraite du Comité des Œuvres Sociales des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de la Nièvre - COSAC à sa demande de communication, à ses frais, de l'intégralité des documents qui constituent le dossier médical de sa mère Madame X, décédée le X, par voie postale à son domicile, ou adressé au docteur X, son mari et médecin traitant de sa mère, afin de défendre la mémoire du défunt et de faire valoir ses droits en tant que successeur, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, et afin que ses frères se rendent compte du déclin progressif de leur mère, notamment : 1) les bulletins d’entrée et de sortie de l'établissement ; 2) les comptes rendus d’hospitalisations ; 3) les comptes rendus opératoires ; 4) les dossiers infirmiers ; 5) les feuilles de température, du suivi et de soins infirmiers quotidiens ; 6) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 7) les prescriptions, de mars 2017 à octobre 2018. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. Il ressort du courrier que Madame X a adressé à la directrice de l’établissement que cette dernière souhaite que lui soit communiqué le dossier de sa mère défunte afin de défendre sa mémoire et faire valoir ses droits. En réponse à la demande que la directrice de l’établissement lui a adressée afin que la demanderesse précise, conformément à ce qui a été dit plus haut, les circonstances qui la conduisent à défendre la mémoire de la défunte ou la nature des droits qu’elle souhaite faire valoir, cette dernière a répondu que « ses trois frères doivent pouvoir se rendre compte du déclin progressif de [leur] mère ». La commission estime que cette précision est insuffisante pour permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite des objectifs correspondants. Elle émet dès lors un avis défavorable et invite Madame X, si elle le souhaite, à préciser davantage sa démarche.