Avis 20192537 Séance du 19/12/2019

Communication de l’intégralité des dossiers médicaux de son époux décédé, Monsieur X, afin de faire valoir ses droits, notamment l'ensemble des comptes rendus médicaux et des dossiers infirmiers ainsi que les résultats des examens et imageries réalisées lors de ses deux hospitalisations : 1) à l'hôpital Bretonneau du jeudi 30 avril au vendredi 15 mai 2015 ; 2) à l'hôpital Vaugirard du mercredi 17 juin au mercredi 22 juillet 2015 jour de son décès.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l’intégralité des dossiers médicaux de son époux décédé, Monsieur X, afin de faire valoir ses droits, notamment l'ensemble des comptes rendus médicaux et des dossiers infirmiers ainsi que les résultats des examens et imageries réalisées lors de ses deux hospitalisations : 1) à l'hôpital Bretonneau du jeudi 30 avril au vendredi 15 mai 2015 ; 2) à l'hôpital Vaugirard du mercredi 17 juin au mercredi 22 juillet 2015 jour de son décès. La commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4, à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, Madame X, dont la qualité d'ayant-droit est établie, a sollicité le 25 février 2019 la communication des dossiers d'hospitalisation de son époux décédé. Invitée par l'administration à préciser ses motivations, conformément aux principes rappelés ci-dessus, Madame X s'est bornée par un courrier du 26 mars 2019 à indiquer qu'elle entendait faire valoir ses droits. La commission, qui rappelle que la loi n'ouvre pas à l'ayant-droit un droit à la communication de l'intégralité du dossier médical de la personne décédée et qu'afin de sélectionner les pièces du dossier pouvant être communiquées l'équipe médicale doit être mise en mesure d'apprécier les motivations du demandeur, ne peut en conséquence que donner un avis défavorable à la communication d'autres pièces du dossier. Elle invite Madame X à présenter, si elle l'estime utile, une nouvelle demande à l'administration exposant précisément les droits qu'elle entend faire valoir et qui justifient sa demande.