Avis 20192535 Séance du 30/06/2020

Communication, dans le cadre de deux dossiers concernant la commune de Bouzigues, des documents suivants : 1) les pièces jointes à la convocation au Conseil communautaire ; 2) les rapports de Monsieur X, visés dans la convocation ; 3) le procès-verbal des débats du Conseil communautaire du 21 mars 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président de Sète Agglopôle Méditerranée à sa demande de communication, dans le cadre de deux dossiers concernant la commune de Bouzigues, de copies des documents suivants : 1) les pièces jointes aux convocations au Conseil communautaire ; 2) les rapports de Monsieur X visés dans la convocation ; 3) le procès-verbal des débats du Conseil communautaire du 21 mars 2019. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Sète Agglopôle Méditerranée a fait savoir à la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 2), à savoir les projets de délibérations et de conventions, ont déjà été adressés à Madame X par courrier en date du 25 avril 2019. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis dans cette mesure. D'autre part, le président de Sète Agglopôle Méditerranée a informé la commission que le document mentionné au point 3) a été transmis à Madame X par courrier du 29 août 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.