Avis 20192529 Séance du 31/12/2019
Communication du rapport d'intervention établi par les sapeurs-pompiers de Paris à la suite d'une intervention réalisée en 2014 dans son appartement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication du rapport d'intervention établi par les sapeurs-pompiers de Paris à la suite d'une intervention réalisée en 2014 dans son appartement.
En l’absence de réponse du préfet de police de Paris, la commission rappelle que les fiches d’intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l’article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d’une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple), sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d’intérêt la communication de ce document.
En l'espèce, la commission estime que le document est communicable à l'intéressé pour les seuls mentions relatives à l'état de son appartement et à l'exclusion des mentions relatives à sa nièce en application des dispositions de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, si la demande est suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier l'intervention recherchée.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.