Avis 20192511 Séance du 19/12/2019
Communication, à la suite d’un article de presse paru dans le journal Marianne, des documents suivants le concernant :
1) la liste des entreprises et des noms de services publics qui sont concernées avant 2018 lorsqu’il est écrit « A ce stade, l'expérimentation porte sur 5 entreprises et de son évaluation dépendra son extension à plus d'entreprises», « Cinq entreprises ont été visitées, à Amiens, Bourg en Bresse, Marseille, Grenoble et l'une sur la Côte d'opale » ;
2) la liste des autres entreprises et services publics sur les extensions faites depuis 2018 lorsqu’il est écrit « Une quarantaine de visites du même type sont prévues en 2018 » ;
3) la copie du document spécifiant qui a demandé l'application qui expérimente un programme de divulgation aux entreprises des motifs d'absence de leurs salariés arrêtés pour maladie ;
4) la copie du document spécifiant quand a été mis en place l'application en bock chaine et le nom de cette application ;
5) la copie du document spécifiant les mutuelles et assureurs qui fournissent les données ;
6) la copie d'étude d'analyse et de modélisation avant l'algorithme qui permet de différencier le nom de la maladie et de l'organe en fonction de la molécule, de son dosage et de la saison ;
7) la copie du document spécifiant le rapport de motivation de la CPAM de gérer en régime général à compter du 8 juin 2018 la partie CPAM , gérée avant par la Mutuelle Générale durant plus de 34 ans en régime spéciale et le document du rapport de motivation de la Mutuelle Générale ex mutuelle général des PTT de ne plus gérer cette partie CPAM ;
8) la copie datée du document spécifiant le paragraphe précis où il est écrit « aux employeurs » lorsque que la CPAM divulgue « aux employeurs» le nom de la maladie à partir d'algorithme ;
9) la certification de l’algorithme de la CPAM ;
10) la liste de toute les divulgations papier ou informatisées qui ont été faites aux employeurs par la CPAM en effaçant le nom des patients ;
11) la copie des éléments le concernant dans les données de la CPAM depuis qu’il a été mis en congé maladie d’office par France Telecom Orange.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés directeur à sa demande de communication, à la suite d’un article de presse paru dans le journal Marianne, des documents suivants :
1) la liste des entreprises et des noms de services publics qui sont concernées avant 2018 lorsqu’il est écrit « A ce stade, l'expérimentation porte sur 5 entreprises et de son évaluation dépendra son extension à plus d'entreprises», « Cinq entreprises ont été visitées, à Amiens, Bourg en Bresse, Marseille, Grenoble et l'une sur la Côte d'opale » ;
2) la liste des autres entreprises et services publics sur les extensions faites depuis 2018 lorsqu’il est écrit « Une quarantaine de visites du même type sont prévues en 2018 » ;
3) la copie du document spécifiant qui a demandé l'application qui expérimente un programme de divulgation aux entreprises des motifs d'absence de leurs salariés arrêtés pour maladie ;
4) la copie du document spécifiant quand a été mis en place l'application en « blockchain » et le nom de cette application ;
5) la copie du document spécifiant les mutuelles et assureurs qui fournissent les données ;
6) la copie d'étude d'analyse et de modélisation avant l'algorithme qui permet de différencier le nom de la maladie et de l'organe en fonction de la molécule, de son dosage et de la saison ;
7) la copie du document « spécifiant le rapport de motivation de la CPAM de gérer en régime général à compter du 8 juin 2018 la partie CPAM , gérée avant par la Mutuelle Générale durant plus de 34 ans en régime spécial et le document du rapport de motivation de la Mutuelle Générale ex mutuelle générale des PTT » ;
8) la copie datée du document « spécifiant le paragraphe précis où il est écrit « aux employeurs » lorsque la CPAM divulgue « aux employeurs» le nom de la maladie à partir de l'algorithme » ;
9) la certification de l’algorithme de la CPAM ;
10) la liste de toute les divulgations papier ou informatisées qui ont été faites aux employeurs par la CPAM en effaçant le nom des patients ;
11) la copie des éléments le concernant dans les données de la CPAM depuis qu’il a été mis en congé maladie d’office par France Telecom Orange.
Après avoir pris connaissance de la réponse apportée par l’administration à la demande qui lui a été adressée, la commission prend acte, en premier lieu, de ce que les documents mentionnés aux points 3) à 11) n'existent pas. Elle ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet dans cette mesure.
La commission estime en second lieu que les documents mentionnés aux point 1) et 2), sont de nature, compte tenu de l'objet de l'expérimentation en cause, à comporter des mentions susceptibles de révéler de la part des entreprises qui y sont désignées un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle estime, en conséquence, que les dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration font obstacle à leur communication à un tiers et émet un avis défavorable sur ces points de la demande.