Avis 20192509 Séance du 31/03/2020

Communication, dans le cadre du recrutement de la fille du directeur général des services en qualité d'agent d'accueil de la médiathèque du Guillaume, des documents suivants : 1) l'offre de vacance d'emploi transmise au centre de gestion ; 2) l'offre de mobilité interne ; 3) une copie de l'appel à candidature publiée dans la presse si aucune personne ne s'est positionnée en mobilité interne sur le poste ; 4) une copie de la liste des personnes qui se sont positionnées sur ce poste ; 5) une copie du classement du jury de recrutement ; 6) une copie de la feuille de garde du parapheur et la signature du contrat ; 7) le traitement base et le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) appliqués à l'agent recruté.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Paul à sa demande de communication, dans le cadre du recrutement de la fille du directeur général des services en qualité d'agent d'accueil de la médiathèque du Guillaume, des documents suivants : 1) l'offre de vacance d'emploi transmise au centre de gestion ; 2) l'offre de mobilité interne ; 3) une copie de l'appel à candidature publiée dans la presse si aucune personne ne s'est positionnée en mobilité interne sur le poste ; 4) une copie de la liste des personnes qui se sont positionnées sur ce poste ; 5) une copie du classement du jury de recrutement ; 6) une copie de la feuille de garde du parapheur et la signature du contrat ; 7) le traitement base et le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) appliqués à l'agent recruté. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Paul a informé la commission de ce que tous les documents existants sollicités par Monsieur X et concernant le poste d'agent d'accueil en cause lui ont été communiqués par courrier du 5 décembre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.