Avis 20192500 Séance du 31/03/2020
Communication d'une copie du permis de construire délivré le 20 février 2019 à PLURIAL NOVALIA.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mai 2019, à la suite du refus qu'aurait opposé le maire de Saint-Michel-sur-Orge à sa demande de communication d'une copie du permis de construire délivré le 20 février 2019 à PLURIAL NOVALIA.
La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable.
Dans ses observations reçues le 8 novembre 2019, le maire de Saint-Michel-sur-Orge indique ne pas avoir reçu de demande de communication du permis de construire délivré à PLURIAL NOVALIA. Si Monsieur X joint à sa demande une copie du courrier de demande de communication qu'il aurait adressé à la commune le 3 avril 2019, il ne produit toutefois pas l'avis de réception de ce courrier et ne justifie ainsi pas avoir effectivement saisi la commune d'une demande de communication du document sollicité. Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis de l'intéressé.
Elle invite toutefois le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge à communiquer le permis de construire sollicité à Monsieur X, ce document administratif étant communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.