Avis 20192499 Séance du 30/01/2020
Communication du « formulaire de remontée des informations relatives aux événements menaçant la santé, la sécurité, le bien‐être des personnes accueillies », notamment la partie « suites administratives ou judiciaires » du signalement effectué à son propos par la directrice de l'EHPAD « les Roses » situé à Lomme, à la suite de sa tentative de suicide sur son lieu de travail où elle est employée comme infirmière.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mai 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France à sa demande de communication du « formulaire de remontée des informations relatives aux événements menaçant la santé, la sécurité, le bien‐être des personnes accueillies », notamment la partie « suites administratives ou judiciaires » du signalement effectué à son propos par la directrice de l'EHPAD « les Roses » situé à Lomme, à la suite de sa tentative de suicide sur son lieu de travail où elle est employée comme infirmière.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de l'ARS des Hauts-de-France à la demande qui lui a été adressée, rappelle que les rapports établis par un directeur d'établissement constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 de ce même code. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale autre que le demandeur un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes autres que le demandeur.
Si les lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, ce n'est toutefois pas le cas lorsque qu'un tel document émane d'agents d'une autorité administrative dans l'exercice de leur compétence. En effet, l'exception au droit d'accès relative aux documents dont la communication pourrait porter préjudice à leurs auteurs a pour objet de préserver les intérêts des tiers à l'administration et non ceux des autorités administratives. La commission considère également que les passages du rapport relatifs au fonctionnement de la structure sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique.
La commission estime, dès lors, que le signalement en question est communicable à l'intéressée, sous les réserves ainsi indiquées et à l'exception notamment de la mention portée dans le paragraphe « Suites administratives ou judiciaires » qui relève du secret de la vie privée. La commission, qui constate que Madame X a obtenu communication du document sollicité occulté de cette seule mention, ne peut qu'émettre un avis défavorable à la demande d'avis.