Avis 20192490 Séance du 31/08/2019
Copie du dossier médical de son client, notamment la partie relative aux consultations ophtalmologiques depuis son arrivée au Centre de détention de Châteaudun le 15 avril 2014.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Châteaudun à sa demande de communication d'une copie du dossier médical de son client, incarcéré au centre de détention de Châteaudun depuis le 15 avril 2014, notamment la partie relative à ses consultations ophtalmologiques.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Châteaudun, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son conseil, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Maître X du dossier médical de son client, sous les réserves ainsi mentionnées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.