Avis 20192488 Séance du 31/12/2019

Communication du rapport de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales établi à la suite de la visite des locaux sis X, en vue de la recherche de preuve d'une fraude fiscale qui aurait été éffectuée par la société X.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie du rapport de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales établi à la suite de la visite des locaux sis X, en vue de la recherche de preuves d'une fraude fiscale qui aurait été commise par la société X. La commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du g) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. En l’espèce, la commission relève que le document sollicité est le rapport établi par l'administration fiscale à l'issue des opérations de visite et de saisie domiciliaires diligentées le 9 janvier 2019, sur le fondement de l'article L16B du livre des procédures fiscales, en vue de rechercher des preuves d'infractions fiscales qui auraient été commises par la société X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que, eu égard aux informations contenues dans ce document, sa communication serait de nature à porter atteinte à la recherche de ces infractions. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.