Avis 20192487 Séance du 17/10/2019

Copie des documents suivants concernant sa cliente employée au sein de la commune en qualité d'agent administratif entre 1997 et 1998 : 1) l'intégralité des pièces contenus dans son dossier administratif ; 2) les documents issus de ce dossier et transmis à la cour d'assises lors du procès du maire de la commune pour lequel sa cliente a été citée en qualité de témoin.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Draveil à sa demande de copie des documents suivants concernant sa cliente employée au sein de la commune en qualité d'agent administratif entre 1997 et 1998 : 1) l'intégralité des pièces contenus dans son dossier administratif ; 2) les documents issus de ce dossier et transmis à la cour d'assises lors du procès du maire de la commune pour lequel sa cliente a été citée en qualité de témoin. En l'absence de réponse du maire de Draveil à la date de sa séance, la la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, ensuite, que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2).