Avis 20192482 Séance du 31/12/2019
Communication du document administratif relatif aux périodes d'activités de son ex-mari dont elle est divorcée depuis le 30 novembre 1979, Monsieur X, décédé le X, afin de percevoir la pension de réversion relative à la retraite complémentaire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie à sa demande de communication du document administratif relatif aux périodes d'activités de son ex-mari dont elle est divorcée depuis le 30 novembre 1979, Monsieur X, décédé le X, afin de percevoir la pension de réversion relative à la retraite complémentaire.
A titre liminaire, la commission rappelle que les documents détenus par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, dans le cadre de sa mission de service public, présentent un caractère administratif.
La commission estime que le document sollicité concernant l’ex-époux de Madame X relève de la vie privée protégée de ce dernier, protégée par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et n’est, à ce titre, communicable qu'à l'intéressé et non aux tiers.
Toutefois, lorsque l'intéressé est décédé, certains de ces documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit soit directement concerné par le document dont il entend obtenir communication. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits et qu'ils se prévalent d'un droit qu'ils détiendraient à raison de la teneur du document sollicité. En l'espèce, la commission constate qu'il ressort de la demande de Madame X qu'elle cherche à faire valoir ses droits au titre de la pension de réversion.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, émet en conséquence un avis favorable à la demande, sous réserve qu'elle établisse pouvoir prétendre à la pension de réversion relative à la retraite complémentaire de son ex-mari.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.