Avis 20192469 Séance du 31/03/2020

Communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre ses droits, de l’intégralité du dossier médical, constitué des photocopies des originaux avec pages numérotées, de son père, Monsieur X, hospitalisé du 5 au 13 décembre 2018 au service UCC de l'EPSM de Bailleul , transféré le 13 décembre aux urgences d’Armentières et décédé le 3 janvier 2019, notamment les pièces suivantes : 1) les transmissions infirmières, et personnel soignant ; 2) le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; 3) les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens paracliniques ; 4) les informations sur la démarche médicale ; 5) les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution ; 6) le dossier de soins infirmiers ainsi que les soins dispensés par les autres professionnels ; 7) les résultats des prises de sang tout au long de son séjour.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mai 2019, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement public de santé mentale des Flandres à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre ses droits, de l’intégralité du dossier médical, constitué des photocopies des originaux avec pages numérotées, de son père, Monsieur X, hospitalisé du 5 au 13 décembre 2018 au service UCC de l'EPSM de Bailleul, transféré le 13 décembre 2018 aux urgences d’Armentières et décédé le 3 janvier 2019, notamment les pièces suivantes : 1) les transmissions infirmières, et personnel soignant ; 2) le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; 3) les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens paracliniques ; 4) les informations sur la démarche médicale ; 5) les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution ; 6) le dossier de soins infirmiers ainsi que les soins dispensés par les autres professionnels ; 7) les résultats des prises de sang tout au long de son séjour. La commission rappelle que l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. En l'espèce, et après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission relève que les pièces du dossier médical nécessaires pour satisfaire l'objectif légal rappelé ci-dessus ont fait l'objet de communication par l'établissement, successivement le 14 mars 2019 lors d'un entretien avec l'équipe médicale puis le 24 avril 2019 par courrier. La commission, qui rappelle que les ayant-droits des personnes décédées ne disposent pas, sur le fondement des dispositions du code de la santé publique rappelées ci-dessus, d'un droit absolu à la communication de l'intégralité du dossier médical, émet dans ces conditions un avis défavorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.