Avis 20192466 Séance du 31/12/2019
Communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles la Chambre s’est fondée pour formuler des accusations à l’encontre de son client, agent titulaire employé en qualité de professeur par la chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) de la Seine-Saint-Denis, dans son courrier du 16 janvier 2019, sachant que cette demande ne s’inscrit pas dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles la Chambre s’est fondée pour formuler des accusations à l’encontre de son client, agent titulaire employé en qualité de professeur par la chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) de la Seine-Saint-Denis, dans son courrier du 16 janvier 2019, sachant que cette demande ne s’inscrit pas dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Elle rappelle également qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice.
En l’espèce, la commission comprend que la demande porte sur la communication notamment d’éventuels témoignages, procès-verbaux d’audition, courriers ou enregistrements à l’origine de griefs formulés à l’encontre de contre Monsieur X dans le cadre de ses relations à l’égard du personnel féminin de l’établissement dans lequel il exerce.
En application des principes qui viennent d’être énoncés, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve le cas échéant de l’occultation des mentions susceptibles d’être couvertes par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sous réserve d'une éventuelle procédure disciplinaire en cours visant Monsieur X.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.