Conseil 20192452 Séance du 05/09/2019
Caractère communicable, à la présidente de l'association AVA, d'une déclaration préalable de travaux dont le dossier n'a fait l'objet d'aucune instruction restant à l'état de document préparatoire, sans suite à donner, sur les fondements de l'article R-421-23 du code de l'urbanisme.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 septembre 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la présidente de l'association AVA, d'une déclaration préalable de travaux dont le dossier n'a fait l'objet d'aucune instruction restant à l'état de document préparatoire, sans suite à donner, sur les fondements de l'article R-421-23 du code de l'urbanisme.
La commission rappelle d'une part qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme étant des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu au livre III de ce code, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.
Elle indique d'autre part que selon les dispositions de l'article L311-2 du même code, le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration.
Il résulte de ces dispositions qu'un déclaration de travaux reçue par une administration alors que son dépôt n'était exigé par aucune disposition légale ou réglementaire, constitue néanmoins un document administratif soumis au droit à communication, au sens des dispositions de l'article L300-2. En outre, cette déclaration de travaux n'étant, par essence, pas préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration dès lors qu'aucune décision ne sera prise, les dispositions de l'article L311-2 ne sauraient constituer un obstacle à sa communication.
Par conséquent, la commission estime que la déclaration préalable de travaux faisant l'objet de la demande de conseil est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'elle contient.