Avis 20192451 Séance du 31/12/2019

Communication des annexes du rapport, en date du 3 juillet 2018, afférent à l'enquête administrative relative au fonctionnement du lycée professionnel Denis Papin (Romorantin-Lanthenay), notamment l'intégralité des témoignages, faits ou allégations l'incriminant, le cas échéant, anonymisés.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2019, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours à sa demande de communication des annexes du rapport, en date du 3 juillet 2018, afférent à l'enquête administrative relative au fonctionnement du lycée professionnel Denis Papin (Romorantin-Lanthenay), notamment l'intégralité des témoignages, faits ou allégations l'incriminant, le cas échéant, anonymisés. La commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication à un tiers ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 précité, en particulier, et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. Dans l'hypothèse où l'importance des occultations, justifiées par la préoccupation de ne pas révéler le comportement d'une personne, facilement identifiable eu égard aux propos tenus, dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt, cette communication pourrait être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code. En l'espèce, la commission considère qu'au regard des documents sollicités qui font état des réponses des agents interrogés dans le cadre de l'enquête administrative, un agent mis en cause par ladite enquête n'a pas la qualité d'intéressé au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, mais doit être regardé comme un tiers. En l'absence de réponse explicite de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours sur la possible disjonction ou occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article L311-6 précité, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents demandés, à l'exception de ceux ayant déjà fait l'objet d'une communication en intégralité, à Mme X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.