Avis 20192436 Séance du 31/12/2019

Communication des dossiers de demande de visa n° X, n° X, n° X, n° X, de sa cliente et de ses trois enfants, X, X, et X, détenus par le consulat de France à Dakar.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des dossiers de demande de visa n° X, n° X, n° X et n° X, de sa cliente et de ses trois enfants, X, X, et X, détenus par le consulat de France à Dakar. La commission rappelle que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par l’intéressé, sont des documents administratifs communicables à celui-ci ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. La commission précise notamment que la divulgation des méthodes de l'administration pour vérifier l'authenticité des actes d'état civil relève de cette dernière disposition. En outre, s'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de la qualité d'intéressé. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du dossier demandé. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande d'observations qui lui a été adressée, la commission émet un avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.