Avis 20192414 Séance du 28/11/2019

Communication des documents relatifs à l'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de Saint-Jean de Libron et à l'usine de tri Valorbi situées sur la commune de Béziers et exploitées par la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée (CABM) : 1) les comptes rendus des contrôles effectués sur le site de l'ISDND depuis les premières plaintes relatives aux odeurs à l'automne 2017 et, en particulier, le résultat des inspections réalisées aux mois d'octobre 2018 et de janvier 2019 ; 2) les mises en demeure de l'exploitant de l'ISDND qui auraient été décidées ; 3) l'intégralité de l'étude hydrogéologique réalisée en application des prescriptions de l'arrêté d'autorisation de l'ISDND du 9 février 2018 et l'intégralité de l'étude hydrogéologique réalisée précédemment, en 2000, selon les indications d'un rapport de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) du 14 septembre 2017 ; 4) l'intégralité de l'étude réalisée sur les odeurs ; 5) la demande d'autorisation d'enfouissement de déchets non traités faite par la CABM en février 2017 et le refus qu'aurait opposé le préfet, d'après le rapport de la chambre régionale des comptes d'Occitanie ; 6) l'autorisation donnée à la réalisation, sur le site de l'ISDND, de travaux urgents au mois de décembre 2018 ; 7) la décision autorisant la mise en place en urgence, au mois de décembre 2018, sur le site de l'ISDND, d'une torchère de chantier, et fixant les conditions de son fonctionnement ; 8) le résultat des mesures réalisées, depuis le mois de décembre 2018, sur les rejets atmosphériques de la torchère du site, de la torchère de chantier et de l'unité de valorisation du biogaz présentes sur le site de l'ISDND ; 9) les rapports des inspections réalisées sur l'usine Valorbi, notamment celui de l'inspection du mois de novembre 2018 ; 10) les décisions préfectorales réglementant le fonctionnement de l'usine Valorbi, notamment l'arrêté du 22 décembre 2010 ; 11) la décision autorisant les travaux sur l'usine Valorbi à partir de 2013.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication des documents relatifs à l'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de Saint-Jean de Libron et à l'usine de tri Valorbi situées sur la commune de Béziers et exploitées par la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée (CABM) : 1) les comptes rendus des contrôles effectués sur le site de l'ISDND depuis les premières plaintes relatives aux odeurs à l'automne 2017 et, en particulier, le résultat des inspections réalisées aux mois d'octobre 2018 et de janvier 2019 ; 2) les mises en demeure de l'exploitant de l'ISDND qui auraient été décidées ; 3) l'intégralité de l'étude hydrogéologique réalisée en application des prescriptions de l'arrêté d'autorisation de l'ISDND du 9 février 2018 et l'intégralité de l'étude hydrogéologique réalisée précédemment, en 2000, selon les indications d'un rapport de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) du 14 septembre 2017 ; 4) l'intégralité de l'étude réalisée sur les odeurs ; 5) la demande d'autorisation d'enfouissement de déchets non traités faite par la CABM en février 2017 et le refus qu'aurait opposé le préfet, d'après le rapport de la chambre régionale des comptes d'Occitanie ; 6) l'autorisation donnée à la réalisation, sur le site de l'ISDND, de travaux urgents au mois de décembre 2018 ; 7) la décision autorisant la mise en place en urgence, au mois de décembre 2018, sur le site de l'ISDND, d'une torchère de chantier, et fixant les conditions de son fonctionnement ; 8) le résultat des mesures réalisées, depuis le mois de décembre 2018, sur les rejets atmosphériques de la torchère du site, de la torchère de chantier et de l'unité de valorisation du biogaz présentes sur le site de l'ISDND ; 9) les rapports des inspections réalisées sur l'usine Valorbi, notamment celui de l'inspection du mois de novembre 2018 ; 10) les décisions préfectorales réglementant le fonctionnement de l'usine Valorbi, notamment l'arrêté du 22 décembre 2010 ; 11) la décision autorisant les travaux sur l'usine Valorbi à partir de 2013. La commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, la commission précise qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission précise qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion d’« informations ayant trait » ou « relatives à des émissions dans l’environnement » doit être interprétée comme couvrant non seulement les informations sur les émissions en tant que telles (c’est-à-dire les indications relatives à la nature, à la composition, à la quantité, à la date et au lieu de ces émissions), mais aussi les informations permettant au public de contrôler si l’évaluation des émissions effectives ou prévisibles est correcte, ainsi que les données relatives aux incidences à plus ou moins long terme des émissions sur l’environnement. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse que lui a adressée le préfet de l'Hérault, estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs contenant des informations relatives à l'environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Ces documents sont, dès lors, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache. La commission, qui rappelle qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration et qu'elle a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention, émet donc un avis favorable à la demande sous les réserves rappelées.