Avis 20192395 Séance du 28/11/2019

Communication, en sa qualité de conseillère régionale, par courriel ou au format papier, des documents complémentaires concernant le rapport complémentaire n°CP-2018-06 / 13-221-1890 soumis au vote de la commission permanente du 15 Juin 2018, relatif au déplacement du président de Région en Irak du 5 au 7 juin 2018 : 1) l'ensemble des factures relatives aux prestations, services, marchés, frais engagés par la région en 2018 lors du déplacement en Irak de Monsieur X et des autres personnes prises en charge par la région pour ce déplacement, avec les inscriptions budgétaires correspondantes ; 2) la liste de l'ensemble des personnes ayant participé au déplacement du président de région, avec précision sur la prise en charge de leurs frais soit par la région ou d'autres organismes : a) les élus ; b) les personnes invitées ; c) les membres du personnel de la région ; d) la presse... ; 3) la liste exhaustive des associations, acteurs politiques locaux, organismes, personnalités, rencontrés sur place ; 4) les échanges par courrier, courriel entre les services, les élus de la région et les journalistes ou organes de presse participant au voyage dont Paris Match et France 3 ; 5) les comptes rendus de la région sur le déroulement des journées sur place ; 6) le bilan de ce déplacement ; 7) les conclusions.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère régionale, par courriel ou au format papier, des documents complémentaires concernant le rapport complémentaire n°CP-2018-06 / 13-221-1890 soumis au vote de la commission permanente du 15 Juin 2018, relatif au déplacement du président de Région en Irak du 5 au 7 juin 2018 : 1) l'ensemble des factures relatives aux prestations, services, marchés, frais engagés par la région en 2018 lors du déplacement en Irak de Monsieur X et des autres personnes prises en charge par la région pour ce déplacement, avec les inscriptions budgétaires correspondantes ; 2) la liste de l'ensemble des personnes ayant participé au déplacement du président de région, avec précision sur la prise en charge de leurs frais soit par la région ou d'autres organismes : a) les élus ; b) les personnes invitées ; c) les membres du personnel de la région ; d) la presse... ; 3) la liste exhaustive des associations, acteurs politiques locaux, organismes, personnalités, rencontrés sur place ; 4) les échanges par courrier, courriel entre les services, les élus de la région et les journalistes ou organes de presse participant au voyage dont Paris Match et France 3 ; 5) les comptes rendus de la région sur le déroulement des journées sur place ; 6) le bilan de ce déplacement ; 7) les conclusions. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Suite à une précédente demande de Madame X adressée au président du conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes portant sur les documents relatifs au mandat indiqué aux points I et II du rapport complémentaire n°CP-2018-06 / 13-221-1890 soumis au vote de la commission permanente du 15 Juin 2018 concernant le déplacement de Messieurs X et X en Kurdistan et en Irak et plus particulièrement sur l’ensemble des éléments avec mention des dates, programme et des frais de toutes natures relatifs à ce mandat y compris ceux concernant les personnes accompagnant lors de ce déplacement et l’ensemble des documents préparatoires et les comptes rendus postérieurs s'y rapportant, la commission a, dans son avis n° 20182872, émis un avis favorable à la communication de ces documents, s'ils existent. La demanderesse ne faisant état d’aucune circonstance particulière nécessitant une nouvelle communication des pièces sollicitées, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis pour ce qui concerne les documents, le refus de communiquer les documents n'étant pas établi. S’agissant des documents complémentaires sollicités, la commission qui a pris connaissance de la réponse du président conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes, précise que la demande porte essentiellement sur la communication de documents administratifs et non pas sur la délivrance d'une simple information. Elle rappelle qu’il résulte de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la région. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime donc que les documents administratifs sollicités sont communicables, en principe, à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 du même code et, en tant que pièces justificatives des comptes de la collectivité, de l'article L4132-16 du code général des collectivités territoriales s'agissant plus particulièrement des factures. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, s'ils existent.