Avis 20192391 Séance du 28/11/2019

Communication, à ses frais, par envoi postal ou par consultation sur place ou sous format numérique par courrier électronique, de la copie intégrale des documents de son dossier, classé sans suite, relatif aux griefs qu'il émet à l'encontre de Maître X, notamment : 1) toutes les correspondances de Maître X ; 2) le courriel joint au courrier du 15 juin 2018 de Maître X adressé et reçu par Maître X en date du 19 juin 2018 ; 3) la copie du rapport détaillé établi par Maître X, transmis au bâtonnier Maître X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2019, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz à sa demande de communication, à ses frais, par envoi postal ou par consultation sur place ou sous format numérique par courrier électronique, de la copie intégrale des documents de son dossier, classé sans suite, relatif aux griefs qu'il émet à l'encontre de Maître X, notamment : 1) toutes les correspondances de Maître X ; 2) le courriel joint au courrier du 15 juin 2018 de Maître X adressé et reçu par Maître X en date du 19 juin 2018 ; 3) la copie du rapport détaillé établi par Maître X, transmis au bâtonnier Maître X. En l'absence de réponse du bâtonnier à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Elle relève ensuite qu'il résulte de l'article 17 de la loi n° 71-1130 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que « le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits ». Ainsi, selon leur objet, les documents produits ou reçus par les organes de l'ordre des avocats sont susceptibles de se rattacher à une mission de service public assurée par l'ordre et de présenter de ce fait le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 précité (CE, 14 mars 2003, M. X, n°231661). La commission estime que relèvent notamment de cette mission de service public, les tâches « de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs » et « de concourir à la discipline ». Par suite, les documents produits et reçus par le conseil de l'ordre dans le cadre de ces missions sont soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, la commission estime que les documents relatifs à l'enquête déontologique menée par le bâtonnier à la demande d'un particulier, en application de l'article 187 du décret du 27 novembre 1991organisant la profession d'avocat sont communicables à l'intéressé, sous réserve des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.