Avis 20192386 Séance du 28/11/2019

Communication des transmissions écrites à partir du 15 septembre 2017 relatives à Monsieur X, patient qu'elle a suivi en qualité d'élève infirmière.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier Sud Essonne Dourdan-Etampes - Site de Dourdan à sa demande de communication des transmissions écrites à partir du 15 septembre 2017 relatives à Monsieur X, patient qu'elle a suivi en qualité d'élève infirmière. La commission observe que la demanderesse souhaite obtenir les fiches de transmission d’un patient, Monsieur X, qui la concernent, auprès de qui elle a réalisé des soins lors d’un stage effectué au CH Sud Essonne Dourdan‐Etampes en septembre 2017. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du Centre hospitalier Sud Essonne Dourdan-Etampes - Site de Dourdan, rappelle tout d'abord que le droit d’accès aux dossiers médicaux des patients, détenus et conservés par un établissement de santé est régi par les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique en vertu duquel ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission relève, en outre, qu’en application de l’article R1111-1 de ce code, « l'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L1111-7 et détenues par un professionnel de santé, un établissement de santé ou un hébergeur agréé en application de l'article L1111-8, est demandé par la personne concernée, son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, la personne en charge de l'exercice de la mesure de protection juridique habilitée à la représenter ou à l'assister ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire ». La commission en déduit qu’un professionnel de santé n’intervenant plus dans la prise en charge d’un patient ne peut accéder aux pièces composant son dossier, telles que les fiches de transmission du patient, qu’à la condition d’avoir été mandaté à cet effet. En l’espèce, dès lors qu’il ne ressort pas des informations portées à sa connaissance que le demandeur aurait obtenu une autorisation de la part de ses patients, la commission émet un avis défavorable à la communication, à Madame X, du dossier médical du patient dont elle s'est occupé pendant sa période de stage au Centre hospitalier Sud Essonne Dourdan-Etampes - Site de Dourdan.