Avis 20192385 Séance du 31/12/2019

Copie des documents suivants concernant le contrôle fiscal opéré à l'encontre de ses clients : 1) la décision de rejet de réclamation en date du 13 novembre 2018 ; 2) tous les éléments du dossier fiscal, notamment : a) l'avis d'examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) ; b) les propositions de rectification ; c) les réponses du requérant ; d) les réponses aux observations du contribuable ; e) l'avis d'imposition de 2010 à 2013 ; f) le rapport de vérification ; g) toutes les pièces obtenues par l'exercice du droit de communication ou de tout autre prérogative qui aurait servi à fonder les redressements.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants, concernant le contrôle fiscal opéré à l'encontre de ses clients : 1) la décision de rejet de la réclamation en date du 13 novembre 2018 ; 2) tous les éléments du dossier fiscal, notamment : a) l'avis d'examen de situation fiscale personnelle (ESFP) ; b) les propositions de rectification ; c) les réponses du requérant ; d) les réponses aux observations du contribuable ; e) les avis d'imposition de 2010 à 2013 ; f) le rapport de vérification ; g) toutes les pièces obtenues par l'exercice du droit de communication ou de toute autre prérogative qui aurait servi à fonder les redressements. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet dès lors un avis favorable à la demande, et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.