Avis 20192383 Séance du 31/12/2019
Communication, par envoi postal et sur le CD-Rom fourni par ses soins, de l'intégralité du dossier n° X de demande de carte nationale d'identité de son fils mineur X, dont elle est la représentante légale.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2019, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de communication, par envoi postal et sur le CD-Rom fourni par ses soins, de l'intégralité du dossier n° X de demande de carte nationale d'identité de son fils mineur X, dont elle est la représentante légale.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Yvelines a fait savoir à la commission que le contenu de ce dossier, lequel était constitué des documents déposés par Madame X, a été restitué à cette dernière par courrier en date du 28 mars 2019, lequel est antérieur à la date de saisine de la commission.
Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point.
Après avoir relevé qu'une demande d'enquête liée à la demande déposée par Madame X a été adressée au procureur de la République et a conduit à surseoir à l'instruction de cette demande, la commission rappelle que, de manière générale, l’ensemble des documents élaborés pour les besoins et dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, y compris le courrier par lequel l’administration dénonce, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, constituent des pièces relevant de l’autorité judiciaire et sont, comme tels, soustraits au droit d’accès, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.