Avis 20192376 Séance du 31/12/2019

Communication du dossier du géomètre-expert en vue de l'aliénation de la parcelle A 1418 créée sur le chemin rural n°5 de la commune.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Lavieu à sa demande de communication du dossier du géomètre-expert en vue de l'aliénation de la parcelle A 1418 créée sur le chemin rural n°5 de la commune, y compris un document signé de deux riverains et du maire susceptible de préciser un droit de passage. La commission rappelle toutefois que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l'espèce, la commission relève que, par son courrier du 20 mars 2019, Madame X n'a pas sollicité la communication des documents susmentionnés mais seulement demandé au maire de Lavieu de "porter à la connaissance du tribunal [administratif de Lyon] en tant que pièce utile" un document qui autoriserait une personne à "passer sur la propriété" d'une autre et qui serait signé de sa main. Elle déclare donc la demande d'avis irrecevable. Elle précise à toutes fins utiles, que les dispositions de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration ont pour objet de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d'actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l'accès aux documents d'une autre nature qui se rapportent à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. La commission note toutefois qu'en vertu des termes mêmes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent à ces documents tant l'article L311-1 qui garantit le droit d'accès que les articles L311-2, L311-5 et L311-6 qui y apportent certaines restrictions et exceptions. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.