Avis 20192369 Séance du 19/12/2019

Communication de la copie des fiches dites de « sécurité » prévues au décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié établissant en collaboration avec le médecin de la médecine préventive les risques poste par poste pour la police municipale.
Monsieur X, pour l'Union Syndicale Professionnelle des Policiers Municipaux (USPPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Lille à sa demande de communication de la copie des fiches dites de « sécurité » prévues au décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié établissant en collaboration avec le médecin de la médecine préventive les risques poste par poste pour la police municipale. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Après avoir pris connaissance des observations de l’administration, la commission estime que les fiches dites de « sécurité », établies en application de l'article 14-1 du décret susmentionné et sur lesquelles sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d’agents exposés à ces risques, sont, si elles existent, communicables à toute personne faisant la demande, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant du secret médical ou du secret de la vie privée. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.